TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210646_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. E C et Mme A D, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 février 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. C un visa d'établissement en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des textes non applicables à la situation de M. C ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la sincérité de leur intention matrimoniale est démontrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision en date du 7 février 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision du 25 mai 2022, dont M. C et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. C un visa de long séjour, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un faisceau d'indices précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage de la demandeuse de visa, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D se sont mariés le 21 décembre 2020 et que ce mariage n'a pas fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République. En se bornant à faire valoir que les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et concordants sur leur intention matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'établir le caractère complaisant du mariage en versant au débat des éléments de nature à établir que celui-ci est entaché de fraude. Par ailleurs, le requérant produit des échanges par messagerie, des photographies, des factures et des avis d'imposition à leurs deux noms, ainsi que des attestations concordantes de proches sur la nature de la relation qui les unit. En outre, la circonstance que Mme D se soit mariée à deux reprises avant de contracter un mariage avec M. C ne permet pas de démontrer une intention frauduleuse. Enfin, s'il n'est pas contesté que le requérant est entré sur le territoire français sans autorisation et qu'il se trouvait donc en situation irrégulière à la date de son mariage en 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que ce mariage aurait eu pour seul objet de régulariser cette situation, le requérant s'étant par ailleurs rendu de lui-même en Algérie. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif cité au point 2 pour refuser de délivrer le visa sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, au profit de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E C et Mme A D la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2210646_20230509
Données disponibles
- Texte intégral