TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210649_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, et des pièces, enregistrées les 13 avril 2023 et 25 mai 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de République Démocratique du Congon né le 4 janvier 1990, déclare être entré en France le 7 juillet 2015. Le 12 avril 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant au requérant d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Son moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. M. A ne conteste pas qu'il ne disposait ni d'un contrat de travail visé, ni d'un visa de long séjour, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. M. A se prévaut, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions en qualité de salarié, de ses activités professionnelles dans deux sociétés depuis 2017 et d'une promesse d'embauche assortie d'une demande d'autorisation de travail à temps complet en qualité de monteur installateur en réseaux du 7 septembre 2022. Toutefois, si M. A soutient avoir travaillé en qualité de monteur d'échafaudage entre octobre 2020 et décembre 2021 sous couvert d'une fausse identité, il n'allègue, ni ne soutient qu'il disposait d'une expérience dans ce domaine, alors qu'il n'a travaillé que quatorze mois pour cette société et qu'il n'y travaillait plus depuis sept mois à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d'éloignement :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
11. La mesure d'éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu de la motiver de manière distincte. Par suite et dès lors qu'il a été dit au point 3 que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
13. Le requérant, qui ne se prévaut d'aucun élément de sa vie personnelle et familiale, se borne à rappeler l'ancienneté de son séjour, qu'il n'établit pas, et ses activités professionnelles en France, dont il a été dit au point 8 qu'elles n'étaient pas significatives. En outre, il ne conteste pas les mentions portées sur la décision selon lesquelles sa compagne est également en situation irrégulière et l'un de ses enfants mineurs réside dans son pays d'origine.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 13, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
15. En dernier lieu, si le requérant demande l'annulation de l'arrêté dans toutes ses dispositions, il n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision ayant fixé le délai de départ volontaire, de celle ayant fixé le pays de destination et de celle ayant fixé à deux ans l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2210649_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel