TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210650_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ansaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Par une décision du 23 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée pour cause de tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Ansaldi représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1988, déclare être entré en France le 24 janvier 2009 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 12 mai 2022, il a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. B. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. B soutient être entré en France le 24 juillet 2009 et s'y être maintenu continuellement depuis, les justificatifs qu'il produit ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France pour l'ensemble de la période alléguée, notamment durant la période antérieure à 2014 pour laquelle sont produits un bail d'habitation du 1er novembre 2010, des calendriers de paiement de factures d'électricité établis annuellement par EDF, et des avis d'imposition établis à compter d'août 2013 mais ne comportant de revenus déclarés que pour les années 2015, 2016, 2018 et 2019. Si le requérant, célibataire et sans enfant, fait par ailleurs valoir que quatre de ses frères et sœurs résident en France sous couvert d'un titre de séjour et qu'il est hébergé à la date de l'arrêté contesté par une de ses sœurs à Marseille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Tunisie, où résideraient sa mère et ses sept autres frères et sœurs. Enfin, les circonstances que M. B ait exercé une activité professionnelle d'aide-monteur, entre décembre 2014 et janvier 2018, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2014, et qu'il occupe, depuis le mois de février 2021, un poste de manœuvre, ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France, compte tenu notamment du caractère récent de son dernier emploi à la date de la décision en litige, ni davantage le transfert en France de l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause en ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210650_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel