TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210652_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'un des titres sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation en ne répondant que sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et non sur sa demande subsidiaire de titre de séjour mention " salarié " ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le pouvoir de régularisation du préfet au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. - et les observations de Me Barbaroux. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain de 34 ans, est entré en France le 24 janvier 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 90 jours à entrées multiples. Le 13 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône refusé a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation en ne statuant que sur sa demande présentée pour le titre de séjour mention " vie privée et familiale " et non sur sa demande subsidiaire présentée pour le titre de séjour mention " salarié " au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de pouvoir de régularisation du préfet. 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée ne statue que sur la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de la vie privée et familiale et ne répond pas à la demande d'admission présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du pouvoir de régularisation du préfet et de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande. 4. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. A Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210652_20230316
Données disponibles
- Texte intégral