TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210653_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B F, épouse A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission de titre de séjour en méconnaissance du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a, à tort, opposé l'absence de visa alors même que cette condition, posée par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément écartée par l'article L. 423-2 du même code ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12 heures. Par une décision du 15 février 2022, Mme F, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F, épouse A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1978, soutient être entrée en France en 2000. L'intéressée a présenté, en juin 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 décembre 2021, notifié à l'intéressée le 23 décembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. E C, chef du bureau de de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. C a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, dont les décisions du 21 décembre 2021 attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Mme F, épouse A, soutient résider en France depuis 2000, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, l'ancienneté alléguée de séjour de la requérante ne peut être regardée comme établie par les pièces qu'elle produit pour une période ininterrompue de plus de dix ans, dès lors que pour des périodes de plusieurs mois, notamment entre mai 2016 et février 2017 et octobre 2017, et entre juin 2017 et juin 2018 aucun document n'est produit, ce qui ne permet pas de démontrer une résidence habituelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Si, pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par Mme F, épouse A, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, d'une part qu'elle ne justifiait pas d'un visa long séjour, il a également considéré d'autre part, qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme F, épouse A, soutient être entrée en France en 2000 et y résider continûment depuis. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, cette circonstance n'est pas établie. Si elle est mariée, depuis le 30 mai 2020, avec M. A, de nationalité française, cette union présente, à la date de l'arrêté attaqué ainsi qu'à la date de la présente décision, un caractère récent. En outre, la requérante n'allègue ni ne démontre l'existence d'un obstacle à ce qu'elle regagne temporairement son pays d'origine pour y demander les autorisations d'entrée et de séjour nécessaires. Mme F, épouse A, ne se prévaut et ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion socio-professionnelle. Si elle fait valoir que sa mère, sa sœur et son demi-frère résident également sur le territoire en situation régulière ou étant de nationalité française, elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'atteinte ainsi portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne revêt pas, en l'espèce, un caractère disproportionné au regard des objectifs qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F, épouse A, au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F, épouse A, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, épouse A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. D Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210653_20230316
Données disponibles
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