TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210655_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 9 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Meurou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale dès lors qu'il justifie de circonstances particulières pour se maintenir sur le territoire français en ce qu'il fait l'objet de menaces de mort dans son pays natal ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- le préfet ne justifie pas l'avoir invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile et à déposer sa demande dans les délais prévus par les dispositions des articles L. 425-9, L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit la fiche " TelemOfpra ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Meurou, pour M. A C, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que la fiche TelemOfpra n'indique pas de date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui n'est pas produite.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 9 avril 1994 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 21 juillet 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 11 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 17 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la fiche " TelemOfpra " produite en défense, que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. C par une décision du 21 juillet 2021 notifiée le 30 juillet suivant et que M. C a exercé un recours contre cette décision, rejeté par la CNDA par une décision du 11 avril 2022. Toutefois, aucune date de notification de la décision de la CNDA n'est indiquée dans cette fiche et il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que la décision de la CNDA aurait été notifiée à M. C. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire et qu'il ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thierry Meurou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. BLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2210655_20221125
Données disponibles
- Texte intégral