TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210656_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - le requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et que sa rentrée universitaire est prévue pour le 19 septembre 2022, alors que le délai de deux mois accordé à la commission pour se prononcer expire le 10 octobre 2022 ; il a déjà réglé des frais d'inscription et ne peut se retrouver sans formation en Belgique au risque de perdre son droit au séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur le motif tiré d'une insuffisance de ressources alors qu'il dispose de deux garants dont l'un bénéficie de revenus élevés et qu'il a la garantie d'un hébergement gratuit en France. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme soutenant que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant est autorisé à intégrer sa formation jusqu'au 18 novembre 2022 ; le recours devant la commission ayant été enregistré le 10 août 2022, elle donnera réponse au plus tard le 10 octobre, soit avant la date limite de rentrée tardive ; la circonstance que son titre de séjour belge expire le 31 octobre 2022 n'a aucune incidence sur l'appréciation de l'urgence. Il n'est pas démontré que l'intéressé serait dans l'impossibilité de demander un renouvellement de son titre. - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté dès lors que la décision de la commission se substituera à celle de l'autorité consulaire ; * le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera écarté : pour attester de sa capacité financière, le requérant verse une attestation émanant d'un tiers non identifié et, s'agissant de sa mère, celle-ci ne démontre pas avoir une épargne suffisante. Les conditions d'hébergement ne sont pas davantage satisfaites. La composition du logement ne fait pas apparaitre que l'intéressé aura une chambre. Il ne sera donc pas hébergé dans des conditions propices au repos et au travail. En tout état de cause, un tel visa peut être refusé au regard du défaut de caractère sérieux et cohérent de études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que le projet d'études. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas un projet cohérent, alternant les études informatiques et en design et arts appliqués. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 14h15 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. B, qui insiste sur l'urgence qui s'attache à suspendre la décision contestée, son client risquant de manquer les premiers mois de formation. Il risque par ailleurs de perdre son titre de séjour en Belgique. Le motif tiré du défaut de ressources doit être écarté au vu des éléments produits. Il en est de même d'un éventuel nouveau motif tiré du défaut de cohérence du projet d'études de M. B, Après un premier cursus, ce dernier s'est depuis très vite réorienté vers des études informatiques, qu'il souhaite aujourd'hui approfondir en France afin de devenir développeur. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Sur l'urgence, il rappelle que l'école que souhaite intégrer l'intéressé prévoit un report de rentrée jusqu'en novembre. Sur les ressources, il fait valoir qu'aucune preuve de virement permanent de la part des garants n'a été apportée. Sur le projet d'études, il met en avant le souhait exprimé par le passé de M. B d'intégrer une école de design. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 novembre 1996, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision du 19 juillet 2022, par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de délivrer un visa étudiant à M. B, a pour effet de l'empêcher d'être présent dès la rentrée, prévue le 19 septembre 2022, du BTS " services informatiques aux organisations " de l' " ESTYA University " de Paris, dans lequel il est inscrit après avoir réglé des frais à cet effet. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, ce alors même qu'une rentrée plus tardive est acceptée par l'établissement. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard aux éléments produits par M. B pour justifier de ses conditions de séjour en France, le moyen invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A supposer même que le ministre puisse être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif, aucun motif substitué ne pourrait en tout état de cause la fonder légalement. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210656_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel