TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210656_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les articles 6 alinéa 1-1 ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet aurait dû lui accordé un délai de départ supérieur à 30 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2008/115/CE ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Teysseré pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien de 45 ans, déclare être entré en France pour la dernière fois le 25 octobre 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa étudiant délivré le 1er octobre 2003 et renouvelé cinq fois jusqu'au 31 octobre 2008. Le 4 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône refusé a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé sur la base de l'ensemble des déclarations et justificatifs apportés par le requérant dans sa demande. Il est fait référence aux conditions de séjour du requérant, mais également à sa situation familiale et personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. M. A soutient résider en France de façon continue depuis sa dernière date d'arrivée présumée en octobre 2003 et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1 1° de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa résidence, dès lors qu'elles sont essentiellement composées d'ordonnances médicales, de relevés de compte et de quittances de loyer manuscrites de l'Hôtel Charly qui ne couvrent pas l'ensemble des mois des années de 2012 à 2022, seules utiles pour apprécier la présence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans. En outre, si les certificats médicaux permettent d'attester d'une présence ponctuelle sur le territoire, en revanche, les courriers bancaires ne sauraient établir par eux-mêmes la présence certaine du requérant sur le territoire. De plus, si la Cour administrative d'appel a pu juger, dans une précédente décision à son encontre, " que les pièces produites sont insuffisantes pour établir la présence de l'intéressé pour les années 2009, 2010 2011 et 2012 ", et contrairement aux affirmations du requérant, elle n'a pas pour autant estimé qu'elles l'étaient à compter de 2013. En tout état de cause, dans la présente instance, M. A qui ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qui s'est d'ailleurs maintenu sur le territoire malgré l'édiction à son encontre de deux décisions portant obligation de quitter le territoire, les 15 avril 2019 et 28 juillet 2020, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. En outre, si le requérant entend se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, ces dernières sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. En tout état de cause, le refus opposé est davantage tiré du caractère épars des documents produits que de leur valeur certaine, d'ailleurs non contredite par le préfet. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que M. A n'établit pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence continue sur le territoire. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas non plus disposer d'attaches sur le territoire, ni d'en être dépourvu dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. S'il soutient avoir vécu " quasiment la moitié de sa vie " sur le territoire, il ne peut se prévaloir de sa résidence en France sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant dès lors qu'il n'avait pas vocation à rester sur le territoire français une fois ses études achevées. En outre, la seule circonstance qu'il ait exercé un emploi de magasinier de septembre 2007 à décembre 2007 et la production d'une promesse d'embauche en date du 16 septembre 2021 ne suffit pas à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7, que M. A, qui n'établit pas le caractère continu et régulier de sa résidence depuis 2012, ne peut prétendre à la saisine de la commission du titre de séjour au motif qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure est donc écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, notamment dans ses dispositions relatives au délai de départ volontaire et à la possibilité de prolonger le délai de droit commun de trente jours. En tout état de cause, M. A ne justifiant pas sérieusement résider en France de façon habituelle, aucune circonstance n'impose qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré la méconnaissance de la directive précitée est donc inopérant et doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. C Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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TA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210656_20230316
CAA1330 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2210656_20230316
Données disponibles
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