TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210657_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme G E, représentée par Me Bremond, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) de désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment et les équipements communs de l'immeuble situé 1367 chemin d'Eguilles à Aix-en-Provence 13090, et d'ordonner les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril ou du danger imminent lié à l'état des équipements communs. Elle soutient que : - il y a urgence à prendre la mesure sollicitée compte tenu de la réalisation de travaux à compter du 2 janvier 2022 qui vont porter atteinte à la solidité du bâtiment déjà fragilisé ; - la mesure sollicitée est fondée sur la carence du maire à mettre en œuvre la procédure de péril prévue aux articles L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit un préjudice du fait de cette carence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". 4. Mme E demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment et les équipements communs de l'immeuble, situé 1367 chemin d'Eguilles à Aix-en-Provence (13090) et d'ordonner les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril ou du danger imminent lié à l'état des équipements communs. 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation qu'il n'appartient qu'au maire ou, en cas de transfert des pouvoirs de police spéciale, au président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L.511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le juge administratif, ne saurait ordonner une expertise qui doit être décidée par le maire, par application de l'article L.511-19 précité du code de la construction et de l'habitation. 6. D'autre part, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner une expertise et notamment celle visant, comme en l'espèce, à prescrire toutes mesures provisoires et immédiates pour faire cesser les désordres affectant un immeuble. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence, à M. D B et à Mme A F. Fait à Marseille, le 29 décembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel C La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2210657_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
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