TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210658_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme D B, représentée E Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions des articles L. 431-3, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Me Colas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l'indemnité prévue E l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. E un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. E un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses concluions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président. ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme D B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été invitée à se rendre dans les services de la préfecture le 29 décembre 2022 afin de se voir remettre le récépissé de demande de titre de séjour qu'elle sollicitait. E son mémoire enregistre le 29 décembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Colas, conseil de la requérante, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme D B. O R D O N N E : Article 1er : Mme D B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D B des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission de Mme D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sandrine Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sandrine Colas, conseil de Mme C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme D B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Sadrine Colas et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 janvier 2023. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2210658_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel