TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210659_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 août 2022, M. C A B, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 7 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de sa conjointe depuis le mois de janvier 2022, suite à la mesure d'éloignement qui lui a été opposée et qu'il ne peut pas s'établir professionnellement ni en France ni en Algérie alors que le couple doit payer l'ensemble des charges afférentes à leur bail situé en Meurthe-et-Moselle, ce qui porte atteinte à leur droit de mener une vie maritale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'est pas établi que la demande de visa long séjour aurait un caractère frauduleux ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en violation des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de la réalité de son intention matrimoniale en fournissant notamment des preuves relatives à leur vie commune. Il démontre la réalité du projet matrimonial tant avant qu'après le mariage en janvier 2021 et depuis lors, le maintien des liens matrimoniaux entre les deux époux depuis son départ de France en janvier 2022, ainsi que la sincérité des sentiments éprouvés depuis leur rencontre il y a trois ans. Force est de constater que le mariage ne saurait être sérieusement considéré comme ayant été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, que la communauté de vie est avérée et que la commission n'apporte aucun élément quant au fait que le mariage serait entaché de fraude, seul motif susceptible de permettre le refus d'un visa long séjour aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans la contestation du refus de visa qui lui a été opposé. Son épouse s'étant rendue en Algérie du 20 juin au 1er août 2022, la séparation doit être analysée à partir de son retour en France. - aucun des moyens soulevés par M. D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera écarté. Il existe un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage de l'intéressé n'a été contracté que dans le but de faciliter son installation sur le territoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 14h15 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Baisecourt, représentant M. A B, qui fait valoir l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision contestée au regard de la durée de séparation des époux. Si son épouse s'est effectivement rendue en Algérie durant l'été, c'est au prix de sacrifices financiers qu'elle ne peut plus se permettre. Aucun élément ne vient par ailleurs mettre en doute la réalité de leur intention matrimoniale. - et les observations du ministre de l'intérieur, qui insiste sur la présence au dossier d'un faisceau d'indices démontrant l'insincérité de l'union des intéressés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 2 mai 1988, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 7 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. D'une part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que le mariage de M. et Mme D a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. D'autre part, il est constant que M. et Mme D sont mariés. Ainsi, et dès lors que l'administration n'a pas été en mesure de démontrer le caractère de mariage de complaisance qu'elle invoque, la décision attaquée porte, eu égard à la durée de séparation imposée aux intéressés, une atteinte injustifiée à leur droit à mener une vie familiale normale. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice est remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210659_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel