TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210662_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme D A B, représentée par Me Khris-Fertikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est, à tort, estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 17 mars 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 18 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante cap-verdienne née en 1955, est entrée en France le 22 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 mai au 29 juin 2019. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 2 septembre 2021. Le 1er septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2022, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 3 décembre 2021, produit par le préfet de police en défense, que celui-ci comporte les signatures des trois médecins qui y ont siégé, a été pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin rapporteur qui n'y a pas siégé et procède d'une délibération collégiale. Le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B souffre d'un ulcère circonférentiel du membre inférieur droit compliquant un lymphœdème et une insuffisance veineuse qui a justifié plusieurs hospitalisations en vue de soins locaux, notamment des greffes cutanées en pastille, en juin et octobre 2020 et juin 2022. Le certificat médical du docteur E du 12 mai 2022 qui se borne à indiquer qu'elle doit rester en France jusqu'à une complète cicatrisation et les comptes rendus d'hospitalisation versés au dossier ne font toutefois pas état des conséquences que pourrait entraîner un défaut de prise en charge des pathologies de la requérante. La circonstance que d'autres hospitalisation étaient prévues à l'été et à l'automne 2022 pour réaliser de nouvelles greffes ne permettent pas davantage de contredire utilement l'avis du l'avis du collège des médecins de de l'OFII, selon lequel un tel défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ce que Mme A B, qui ne réside en France que depuis 2019, ne se prévaut d'aucun autre élément que son état de santé, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, G. C La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2210662_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel