TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210663_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 2022 et 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tournan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a été émis régulièrement au regard des articles R. 425-11 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle s'agissant de la durée de présence de l'intéressé en France ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles dès lors que, contrairement à ce qu'elle indique, le traitement médical du requérant est indisponible en Tunisie et qu'il ne peut y voyager sans risque ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Tournan, avocate de M. B présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1969 et entré en France le 14 mai 1990 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de cet article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a estimé que M. B n'était pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis. Le requérant, qui allègue résider sur le territoire français depuis 1990, verse au dossier de nombreuses pièces comme ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat depuis 2012, de nombreux documents médicaux et comptes rendus d'analyses médicales ou encore ses factures d'électricité et de téléphonie, attestant de façon probante de sa présence habituelle en France depuis l'année 2010. Si le préfet de police a ainsi entaché sa décision d'une inexactitude matérielle, cette seule circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité dès lors que le préfet de police n'a pas refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, que ce dernier n'allègue pas avoir sollicitée, mais a opposé un refus à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, lequel n'impliquait pas préalablement la saisine de la commission du titre de séjour à raison d'une durée de résidence de plus de dix ans. Par suite, et alors que M. B ne remplit pas effectivement les conditions pour bénéficier de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pas celui prévu par celui prévu par les dispositions de l'article L. 425-9, le moyen tiré d'un vice de procédure à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Ces conditions sont précisées par les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du même code, renvoyant par ailleurs à l'arrêté du 27 décembre 2016. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 27 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, pris collégialement par trois médecins nommés par le directeur général de l'OFII, sans que ces derniers aient eu l'obligation d'interroger des spécialistes de la pathologie cardiaque dont le requérant est affecté, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur dont le nom figure tant dessus que sur le bordereau de transmission. Cet avis précise, conformément aux exigences de motivation de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire exige la mention des documents au vu desquels le collège s'est prononcé ou la convocation préalable du demandeur. Si cet avis ne coche pas toutes les cases relatives aux " éléments de procédure ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que cette omission, aurait, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de l'avis ou de la décision. Si M. B allègue que le préfet de police ne lui a pas remis le dossier comprenant la notice explicative l'informant de la procédure à suivre prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette omission, à la supposer même établie, l'aurait privé d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de l'avis ou de la décision dès lors que le collège des médecins a effectivement traité sa demande, au vu d'un rapport médical établi par un médecin instructeur. Par ailleurs, si, en vertu de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège doit être rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical par le demandeur, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ce délai aurait méconnu. La seule circonstance qu'il ne soit pas établi que le préfet de police ait été informé de la transmission au collège médical de l'OFII du rapport médical, et, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport médical aurait dû être communiqué au demandeur ou que sa date aurait dû être mentionnée sur l'avis ou sur l'arrêté attaqué, sans que M. B, qui n'allègue pas avoir effectué des diligences afin d'obtenir la communication de ce document couvert par le secret médical, puisse utilement se prévaloir des irrégularités qui l'affecteraient le cas échéant et qu'il ne précise pas. Enfin, les moyens tirés des autres irrégularités entachant le " déroulé de la procédure " ou les " diverses transmissions " ou bien encore " les conditions posées par le directeur de l'OFII pour la composition du collège médical " sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'OFII doit être écarté. 7. D'autre part, M. B soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'inexactitudes matérielles en considérant que le traitement médical requis par son état de santé était disponible en Tunisie et qu'il pouvait y voyager sans risque. Il ressort d'un certificat médical rédigé le 26 avril 2022 par un médecin cardiologue de l'hôpital européen Georges Pompidou que l'état de santé de l'intéressé, qui est porteur d'un implant cardiaque " Medtronic Reveal " depuis le 26 septembre 2019 après la découverte, en 2013, d'une hyperexcitabilité ventriculaire, nécessite un traitement médicamenteux à base de bétabloquants Sectral 200, et de contrôles réguliers du dispositif médical en unité spécialisée. Toutefois, ce certificat médical et celui établi le même jour par un médecin agréé mentionnant dans les mêmes termes que son implant " ne peut être suivi en Tunisie ", sans autre précision ou justification, d'une part, les deux courriels restés sans réponse adressés à deux sociétés médicales au sujet de la disponibilité du Sectral 200 et de l'implant " Medtronic Reveal " ne sont pas de nature à établir que M. B ne pourrait bénéficier de la prise en charge nécessité par son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical établi par un médecin agréé contrairement à ce que le requérant allègue, qu'il serait dans l'incapacité de voyager en Tunisie sans risque. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'inexactitudes matérielles. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 14 mai 1990, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il ne justifie y résider habituellement que depuis la fin de l'année 2009, soit depuis douze ans à la date de la décision attaquée, quand bien même il y a résidé antérieurement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est divorcé, sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucuns liens particuliers qu'il aurait noués en France en dépit de sa durée de présence, sans alléguer par ailleurs être dépourvu d'attaches en Tunisie. Dès lors, en dépit de cette durée de présence et quand bien même il n'a jamais troublé l'ordre public et est respectueux des valeurs de la République, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant le requérant à quitter le territoire français. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, notamment, l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est borné à indiquer que le requérant avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2020 qu'il n'avait pas exécutée, sans prendre parti sur les autres critères prévus à l'article L. 612-10 du même code. Dans ces conditions, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant à deux ans la durée de l'interdiction. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2022 du préfet de police lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2021 du préfet de police interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210663_20220728
Données disponibles
- Texte intégral