TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210663_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. E B D, représenté par Me Kati, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes A B D et F B D, nés le 10 mai 2022, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que des laissez-passer ou à défaut d'enregistrer leurs demandes de visa et de leur délivrer une attestation de dépôt et d'instruire ces demandes dans un délai de 72 heures sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de la famille, du très jeune âge de leur dernier enfant, et de la situation sécuritaire en Afghanistan et de la venue imminente à expiration des visas délivrés à son épouse le 11 septembre 2022 ; Sur l'utilité de la mesure demandée : les autorités consulaires françaises en Iran ont méconnu les dispositions des articles L. 561-2 et L. 562-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, produit le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - eu égard au caractère subsidiaire de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et alors que les requérants n'ont pas contesté en excès de pouvoir une décision de refus de convocation, leurs conclusions doivent être rejetées ; - l'urgence n'est pas constituée dès lors qu'il n'est pas établir que le formulaire de contact ait effectivement été adressé aux services consulaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant afghan né le 1er février1986, a été admis au statut de réfugié par une décision du 31 mars 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme C B D, qu'il présente comme son épouse, et leurs quatre premiers enfants se sont vus délivrer le 9 juin 2022 des visas de long séjour par les autorités consulaires françaises à Téhéran, au titre de la réunification familiale. Toutefois, aucune réponse n'a été apportée aux demande de visas présentées le 15 juillet 2022, pour les derniers nés du couple, nés en Iran le 10 mai 2022. M. B D demande dans la présente instance au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer ces demandes de visas et de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que des laissez-passer, lui permettant de le rejoindre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, M. B D fait valoir que s'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, son épouse et ses enfants courent un danger pour leur vie, eu égard à la situation de violence et d'insécurité en Afghanistan mais également au Iran pour les personnes afghanes déplacées. A ce titre, sa femme et ses quatre premiers enfants se sont vus délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, valables du 13 juin 2022 au 11 septembre 2022. Toutefois, les derniers enfants du couple, les jeunes A et F B D, n'ont pas pu bénéficier de la procédure de réunification familiale, au cours de laquelle ils sont nés le 10 mai 2022. Les services consulaires français n'ont pas donné suite aux demandes de visas présentées le 15 juillet 2022 pour ces deux enfants, et en particulier, n'ont pas encore fixé de rendez-vous pour la délivrance de ces visas ou de laissez-passer leur permettant d'entrer en France. Or, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'identité des enfants ainsi que leur lien de filiation envers M. B D peuvent être regardés comme établis, notamment par les actes de naissance produits et ne sont d'ailleurs pas contestés. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la mesure sollicitée tendant à ce que les demandes de visas des enfants A B D et F B D soient enregistrées présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. D'autre part, dès lors que compte tenu du délai écoulé de moins de deux mois, un refus d'enregistrement des demandes de visas des intéressés ou de convoquer les intéressés ne peut être regardé comme d'ores et déjà constitué, et qu'il n'existe à aucun refus de délivrance de ces visas, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne méconnaît pas le caractère subsidiaire du recours prévu à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En revanche, la mesure sollicitée tendant à la délivrance des visas sollicités et de laissez-passer ne présente pas un caractère provisoire ou conservatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de donner un rendez-vous aux enfants, accompagnés G B D ou d'un représentant légal mandaté par M. ou Mme B D à ce titre, afin d'enregistrer leurs demandes de visas et de laissez-passer dans la perspective d'une instruction rapide, et ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française en Iran de convoquer les enfants mineurs A B D et F B D afin que leurs demandes de visa et de laisser-passez y soient immédiatement traités, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B D la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, S. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210663_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel