TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210664_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. D F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022, notifié le 2 août 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert à destination de la Lituanie, Etat responsable de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités lituaniennes a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en raison notamment de l'absence de mention du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'une erreur de droit compte tenu d'une mauvaise application des critères de détermination de l'Etat responsable prévus au chapitre III du même règlement, dès lors que l'Italie aurait dû être désignée comme étant l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 22 août 2022.
Par une décision du 12 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caro, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant soudanais, né le 6 août 1994 à Nord Kordufan, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 mai 2022. Le 22 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié auprès des autorités françaises. Le relevé de ses empreintes confrontées au fichier Eurodac a permis de constater que M. F a été enregistré comme demandeur d'asile en Italie, le 24 mars 2021, en Lituanie le 29 octobre 2021 et en Allemagne, le 19 mai 2022. Les autorités italiennes et allemandes ont été saisies le 29 juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013, qu'elles ont refusé, respectivement les 11 juillet 2022 et 1er juillet 2022. Les autorités lituaniennes, également saisies le 29 juin 2022, ont fait connaître leur responsabilité par un accord implicite en application de l'article 25-2 du règlement (UE) n°604/2013, notifié le 21 juillet 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 28 juillet 2022, de transférer M. F en Lituanie. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. En l'espèce, la décision de transfert contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle relève que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, lituaniennes et allemandes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et qu'en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités lituaniennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet du Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au point b) du paragraphe 1 de l'article 18 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. F. L'arrêté attaqué comporte, par ailleurs, des informations sur la situation personnelle et familiale de M. F et mentionne, en particulier, que le requérant a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. F tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est célibataire, sans enfant et n'a pas de famille sur le territoire français. Par suite, l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités lituaniennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre le 22 juin 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. L'intéressé a accusé réception de la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en langue arabe qu'il a déclaré comprendre dans son recueil et dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance en langue arabe soudanais, ainsi qu'en témoignent la partie " observations " et les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'il aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit, dans ses différentes branches, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. F qu'il a bénéficié le 22 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en langue arabe soudanais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations très nombreuses et précises, notamment dans la rubrique " observations " sur la situation personnelle et familiale ainsi que sur le parcours migratoire de M. F, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. En particulier, l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et a ainsi déclaré avoir quitté le Soudan le 4 janvier 2015, avoir traversé la Libye, l'Italie, la Lituanie, la Pologne et l'Allemagne avant son arrivée en France et avoir effectué trois demandes d'asile en Italie, Lituanie et Allemagne.
10. D'autre part, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 8, de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit, M. F a bénéficié, le 22 juin 2022, dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Si le requérant soutient que la qualification de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas établie et ne peut être vérifiée en l'absence de mention de l'identité de ce dernier sur le compte-rendu, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose que le compte-rendu de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent de préfecture l'ayant conduit. Au demeurant, en l'espèce, le compte-rendu comporte les initiales et la signature de l'agent. Dès lors, les circonstances que le nom et la qualité de cet agent ne figurent pas sur ce compte-rendu ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que l'entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que M. F n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de contester les mentions portées sur le compte-rendu de l'entretien qui indiquent que l'agent de la préfecture de Maine-et-Loire concerné était bien qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. F avant de décider son transfert aux autorités lituaniennes.
12. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'UE du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". En vertu du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ".
13. Il résulte de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Dans ce cadre, la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue au vu de la situation prévalant à cette date, en application de l'article 7-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, lorsqu'un état membre décide, par dérogation aux règles précitées, en application des dispositions de l'article 17 du même règlement, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de refus de prise en charge des autorités italiennes du 11 juillet 2022, produite par le préfet en défense, que les autorités lituaniennes ont accepté leur responsabilité, en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, ayant considéré que les autorités lituaniennes étaient responsables de l'instruction de la demande d'asile du requérant, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 29 juin 2022 ces autorités d'une demande de reprise en charge de M. F dès lors que ce dernier avait également présenté une demande d'asile en Lituanie et relevait du régime de la prise en charge au titre du b du paragraphe 1 de l'article 18 précité et a adressé, le 21 juillet 2022, aux autorités lituaniennes, le constat d'un accord implicite sur la requête de reprise en charge sur le fondement de l'article 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, en renonçant à faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge, les autorités lituaniennes doivent être regardées comme ayant nécessairement mis en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement précité et est devenue, par suite, l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, les autorités lituaniennes étaient tenues, en application du b) de l'article 18 du même règlement de reprendre en charge M. F. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit, portant sur la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 et d'une mauvaise application des critères de détermination de l'Etat responsable doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
16. En faisant valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ du Soudan, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités lituaniennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie, ni enfin que les autorités de ce pays le renverront au Soudan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant, célibataire, sans enfant, ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine et Loire n'a pas méconnu l'article 17 du règlement n°604/2013 précité et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à cet article. Ce moyen doit ainsi être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. ALa greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210664_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel