TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210665_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 23 août 2022, M. A D, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022, notifié le 1er août 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert à destination de l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 7 jours à compter de la date du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en raison notamment de l'absence de mention du critère hiérarchique sur lequel se fonde le préfet pour désigner l'Espagne comme pays responsable ; en outre, elle méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale et repose sur une erreur de fait, dans la mesure où il n'a jamais déposé ses empreintes en Espagne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît cet article ainsi que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances du traitement des demandeurs d'asile par l'Espagne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, par le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 août 2022, à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Perrot, représentant M. D, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant sur le fait que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que les empreintes de M. D n'ont jamais été enregistrées en Espagne et que la sœur de M. D, qui réside à Nantes en situation régulière ;
- les observations de M. D, assisté d'un interprète, qui, invité à préciser les conditions de son parcours migratoire, indique que ses empreintes n'ont pas été enregistrées en Espagne ainsi que l'atteste le billet de bus, versé au dossier, qu'il a pris de Bayonne pour rejoindre Nantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant guinéen, né le 10 janvier 1998 à N'Zerekore (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 mai 2022. Le 11 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié auprès des autorités françaises. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Espagne, le 13 juin 2022, sous le numéro ES 2 1844578047. Les autorités espagnoles, saisies le 13 juillet 2022 d'une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement fait connaître leur accord le 20 juillet 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 27 juillet 2022, de transférer M. D en Espagne. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté du 27 juillet 2022 contesté portant transfert de M. D aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en Espagne le 13 juin 2022, et que ce dernier a donc franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord explicite le 20 juillet 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique des éléments de la situation personnelle de M. D, notamment le fait qu'il a déclaré être célibataire, avoir un enfant mineur qui vit en Guinée ainsi qu'une sœur, résidant en France. La circonstance que la décision de transfert ne précise pas le fait que M. D ne sait pas lire ni écrire et que sa langue maternelle et comprise est le malinke est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Dans ces conditions, la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en application de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre contre signature, lors de son entretien en préfecture, le 11 juillet 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressé a accusé réception de la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en langue française, qu'il a déclaré comprendre dans son recueil. Dans ces conditions, il ne peut désormais soutenir dans la présente instance que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'il aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit, dans ses différentes branches, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. D'une part, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. D qu'il a bénéficié le 11 juillet 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en langue malinke, qui est une langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. D aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle ainsi que sur le parcours migratoire de M. D, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète.
9. D'autre part, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 7, de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit, M. D a bénéficié, le 11 juillet 2022, dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la circonstance que le résumé de l'entretien individuel de M. D ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation du requérant et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale () / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre () sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. ()". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ".
12. Il résulte tout d'abord des dispositions précitées qu'un résultat positif dénommé " hit " ne peut intervenir que par comparaison avec des données déjà présentes dans le système, un Etat membre n'ayant pas accès aux données des autres Etats. Si le requérant déclare n'avoir jamais déposé ses empreintes en Espagne, ainsi que l'atteste selon lui, l'achat d'un billet de bus nominatif de Bayonne à Nantes, le 1er juin 2022, le fichier informatique Eurodac de comparaison des empreintes a révélé un hit positif en Espagne sur les dix doigts des empreintes relevées en France. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments figurant au dossier, le numéro d'identification de ses empreintes enregistrées par les autorités espagnoles témoignant de leur enregistrement.
13. Par ailleurs, le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d'un demandeur d'asile au système central de l'application Eurodac ne fait pas obstacle, par lui-même, à l'intervention d'une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de M. D n'auraient été transmises au système central par les autorités espagnoles qu'après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est sans influence sur la légalité de la décision de transfert en litige. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant la responsabilité de l'Espagne sur le fondement de l'article 13 du règlement précité, est établie. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de fait doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. D'une part, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé qu'en Espagne, la procédure d'asile, les conditions d'accueil des demandeurs et la situation étaient comparables à celles existant sur le territoire national et que le requérant n'établissait pas qu'un transfert dans ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu d'apprécier s'il était possible de transférer le requérant en Espagne au regard des conditions énoncées à l'article 3§2 précité du règlement (UE) n°604/2013 manque en fait.
17. D'autre part, le requérant ne démontre pas qu'il existerait en Espagne, pour les demandeurs d'asile, une situation générale correspondant à celle prévue par le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, et alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments dont il fait état ne permettent pas d'établir que son transfert en Espagne l'expose à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou que son transfert vers ce pays lui fasse courir un risque de traitement prohibé par les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il appartient, en particulier, à cet Etat membre, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs.
19. M. D soutient que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions du règlement précité pour déroger aux règles de transfert. Toutefois, M. D ne développe aucune argumentation circonstanciée, ni ne décrit aucun événement à l'appui de ses allégations quant au risque de traitements inhumains et dégradants actuels et personnels auxquels il serait exposé. La situation invoquée de vulnérabilité inhérente à la qualité de demandeur d'asile n'est pas propre en elle-même à révéler une erreur manifeste d'appréciation. Si M. D invoque des maux de dos, il n'établit pas ses allégations, ni que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Espagne. Enfin, si M. D qui a déclaré être célibataire avec un enfant mineur vivant en Guinée, se prévaut, en particulier, de ce que sa sœur, titulaire d'une carte de séjour réside en France, il n'était, à la date de la décision attaquée, présent en France que depuis deux mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé auparavant et la présence de sa sœur ou d'un cousin n'est pas à elle seule de nature à établir une erreur manifeste quant à l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen et de la violation desdites dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. BLa greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210665_20220901
Données disponibles
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