TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210665_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, sous le n° 2210665, M. E F, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 26 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ; o n'est pas suffisamment motivée ; o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale ; o n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; o méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de destination : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale ; o méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II/. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, sous le n° 2210667, M. E F, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : o a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ; o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale ; o viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Castejon, représentant M. F, - et les observations de M. F, assistée de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2210665 et 2210667 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, titulaire d'une délégation de signature du 18 mars 2022 n°2022-00263 du préfet de police publiée le même jour, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. Sur les moyens propres de l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant qui n'établit pas, en tout état de cause, lui avoir produit bulletins de salaires et contrats d'embauche, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire, suite au rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 202018 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. F, célibataire sans enfants, né le 9 septembre 1987 au Sri-Lanka, pays dont il a la nationalité, serait entré en France selon ses propres déclarations le 1er juillet 2016. Il y a alors sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par la CNDA le 10 janvier 2018. Le préfet de police a alors décidé de l'obliger à quitter le territoire le 19 février 2020, décision à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales, il ait à l'inverse constitué des liens sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il ait pu y travailler depuis un an à la date de la décision attaquée, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. Sur les moyens propres à la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans lesquelles le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement pris à son encontre le 19 février 2020. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et alors même qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-1, II, devenu l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit. Sur les moyens propres de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision attaquée doit être écarté. 12. En second lieu, le requérant soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d'origine un traitement inhumain et dégradant au regard de son appartenance à la communauté tamoule et de son passé militant. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que l'intéressé s'est au demeurant placé sous la protection de son pays d'origine en sollicitant la délivrance d'un passeport postérieurement au rejet de sa demande d'asile, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2, devenu l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres de la décision lui interdisant le retour pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision attaquée doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. DLa greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210665-2210667
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2210665_20220920
Données disponibles
- Texte intégral