TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210665_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est également entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022. Des pièces complémentaires ont été produites par M. B, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 1983, déclare être entré en France le 1er janvier 2018 et s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police, le 25 novembre 2021, afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour obtenu en raison de son état de santé. Saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 21 février 2022. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivé () ". 3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. B, qui souffre d'une épilepsie partielle de type temporale séquellaire à une encéphalite virale, se borne à invoquer l'indisponibilité du traitement en Tunisie et n'apporte aucun élément explicite de nature à remettre en cause l'appréciation portée tant par le collège des médecins de l'OFII que par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2210665_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel