TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210665_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 notifié le 19 novembre 2022, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une attestation de séjour provisoire dans le mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 6 alinéa 1 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa présence sur le territoire, sur son insertion socio-professionnelle et sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien de 66 ans, déclare être entré en France pour la dernière fois le 24 avril 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen mention " voyage d'affaire ". Le 6 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône refusé a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, pour contester la légalité de la décision attaquée, M. C soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 alinéa 1 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code des relations entre le public et l'administration. Il fait également état des circonstances de l'entrée et du séjour du requérant, de sa situation familiale en mentionnant son statut marital et l'existence de ses cinq enfants majeurs. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. M. C soutient résider en France depuis sa dernière date d'arrivée présumée le 24 avril 2001 et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1 1° de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa résidence, dès lors qu'elles sont essentiellement composées de documents médicaux, de courriers de l'assurance maladie et de quelques factures d'électricité et de gaz fournies en février, avril, juin, août, octobre et décembre 2006 et en février et mai 2007, ne permettant au mieux que d'attester d'une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, les justificatifs apportés pour la période 2012 à 2022, seule utile pour apprécier le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, ne constituent que des documents médicaux et courriers épars, ainsi qu'une attestation d'hébergement Mme E B à compter de 2018. M. C ne démontrant pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qui s'est d'ailleurs maintenu sur le territoire malgré l'édiction à son encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 4 mars 2003 et d'une mesure d'éloignement le 20 avril 2005, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que M. C n'établit pas par les pièces versées au dossier le caractère continu de sa résidence sur le territoire français. L'intéressé ne démontre pas disposer d'attaches sur le territoire, et ne conteste pas non plus sérieusement ne plus en disposer dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses cinq enfants majeurs. La seule circonstance qu'il déclare que " le lien conjugal est aujourd'hui définitivement altéré " ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. En outre, la production de promesses d'embauche pour un poste de mécanicien et les attestations fournies ne peuvent suffire à considérer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence sur le territoire, de son insertion socio-professionnelle ou de sa vie privée et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En dernier lieu, conformément à ce qui a été dit au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en établissant l'Algérie comme pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. D Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210665_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel