TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210669_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 5 janvier 2023, Mme D C née E, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 13 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ; 2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa de court séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qu'elle laisse à l'appréciation du tribunal au titre des dommages intérêts pour les préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle atteste disposer des ressources suffisantes pour son séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 février 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux, faute pour l'intéressée de justifier d'une demande indemnitaire préalable adressée à l'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En réponse, M. E a présenté des observations par un mémoire enregistré le 20 février 2023. Un mémoire, présenté par Mme C née E, a été enregistré le 28 février 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme D C née E, ressortissante algérienne, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Alger qui lui a été refusée. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite puis explicite du 15 juin 2022, suite à la demande de communication des motifs, confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'intervention de M. B E : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". 3. Si M. E peut être regardé comme intervenant au soutien des conclusions de Mme C, cette intervention méconnait toutefois les termes de l'article R. 632-1 précités. Par suite, l'intervention de M. E n'est pas recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.Pour refuser de délivrer à Mme C le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 6.Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour du 1er juin au 31 août 2022 dans le but de rendre visite à sa sœur et aux membres de sa famille qui résident en France. Toutefois, si la requérante, âgée de 58 ans, retraitée, allègue être propriétaire de son domicile, elle n'apporte au soutien de sa requête aucun justificatif sur ses attaches en Algérie, qu'elles soient familiales, matérielles, ou personnelles, qui seraient susceptibles de constituer des garanties de retour dans son pays, à l'expiration du visa sollicité, alors qu'il est constant que sa sœur et ses neveux résident en France. Enfin, la circonstance que la personne qui s'est engagée à héberger Mme C en France disposerait de ressources suffisantes pour le faire est sans incidence sur la légalité du refus de visa de court séjour litigieux, compte tenu du motif qui le fonde. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 8.Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant la demande de visa de court séjour de Mme C. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions tendant à l'indemnisation des différents préjudices invoqués doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de. M. B E n'est pas admise Article 2 : la requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née E, à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2210669_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel