TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2210670_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre sa demande prioritaire et urgente ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Kwemo, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision du 27 janvier 2022 est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'étant logé dans une résidence hôtelière à vocation sociale, il est dépourvu d'hébergement et que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ; - elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés dès lors que, son dossier de demande étant incomplet, la commission de médiation ne pouvait que rejeter sa demande comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a, le 27 septembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 27 janvier 2022, rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques) et complémentaires (justificatif des ressources mensuelles, justificatifs de la caisse des allocations familiales) ", d'autre part, que " le requérant n'apporte pas la preuve que son épouse remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnés au décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012 ". M. C demande l'annulation de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 5 juillet 2022 M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à cette aide sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de la construction et de l'habitation dont la commission de médiation a fait application. Elle mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Ainsi, à la seule lecture de cette décision M. C est en mesure d'en connaitre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement () ". 5. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition. 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 28 septembre 2021, invité M. C à lui communiquer notamment " une pièce d'identité pour chacune des personnes à loger ", des " pièces justificatives de vos ressources mensuelles et celles des personnes de votre foyer " et " de votre dernier avis d'imposition ou de non-imposition et de ceux des personnes de votre foyer (si vous les avez) ". Il suit de là que le motif tiré de ce que le requérant n'avait pas versé au dossier son avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 ou tout autre justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques, la commission de médiation, alors que ces éléments ne doivent être fournis que s'ils sont en possession du demandeur, est entaché d'erreur d'appréciation. 8. Toutefois, pour rejeter la demande, la commission de médiation s'est également fondée sur la circonstance que le requérant n'avait pas fourni au dossier de justificatifs de ressources, ni de pièce d'identité pour son épouse. La commission de médiation aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de Paris a estimé que le recours de M. C était irrecevable, faute de communication de ces documents. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2210670
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2210670_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel