TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210670_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 9 mars 2023, M. D B, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché les décisions d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation étant disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Charles, représentant M. B, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais né le 22 juin 1988 à Dhaka, entré en France le 26 septembre 2015, selon ses déclarations, débouté du droit d'asile, a sollicité, le 14 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Il est constant que M. B justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis le mois de septembre 2015, avec son épouse, puis de leurs deux enfants nés en 2016 et 2022 en France, et qu'il y a travaillé, à compter du mois de juin 2017, comme employé polyvalent dans la restauration collective, puis du mois d'avril 2019 au mois de mai 2021, dans une autre société de restauration collective, puis comme manutentionnaire, à partir du mois de juin 2021, soit plus de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, comme l'attestent les contrats de travail ainsi que les bulletins de salaire correspondants versés aux pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme établissant l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. C La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210670_20230329