TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210671_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 23 août 2022, M. I C, G représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022, notifié le 1er août 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert à destination de l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 7 jours à compter de la date du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en raison notamment de l'absence de mention du critère hiérarchique sur lequel se fonde le préfet pour désigner l'Espagne comme pays responsable ;
- elle méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît cet article ainsi que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances du traitement des demandeurs d'asile par l'Espagne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 août, à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Perrot, représentant M. G, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et les observations de M. G.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I C G, ressortissant guinéen né le 2 avril 1999 à Conakry (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 avril 2022. Le 16 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié auprès des autorités françaises. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Espagne le 23 mars 2022 sous le numéro ES 2 1844171190. Les autorités espagnoles saisies le 17 mai 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 24 mai 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé, par un arrêté du 27 juillet 2022, de transférer M. G en Espagne. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J F, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D L, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté du 27 juillet 2022 contesté portant transfert de M. G aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en Espagne le 23 mars 2022, et que ce dernier a donc franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13-1 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord explicite le 24 mai 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique des éléments de la situation personnelle de M. G, notamment le fait qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en application de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre contre signature, lors de son entretien en préfecture, le 16 mai 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressé a accusé réception de la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en langue française, qu'il a déclaré comprendre dans son recueil. Dans ces conditions, il ne peut désormais soutenir dans la présente instance que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'il aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit, dans ses différentes branches, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. D'une part, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. G qu'il a bénéficié le 16 mai 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en langue peul, qui est une langue que l'intéressé a déclaré comprendre dans son recueil. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. G aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle ainsi que sur le parcours migratoire de M. G, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète.
9. D'autre part, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 7, de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit, M. G a bénéficié, le 16 mai 2022, dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la circonstance que le résumé de l'entretien individuel de M. G ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation du requérant.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13.1 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " M ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (). / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre () sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. () / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine () ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes () ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / () II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du M" (). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du M" () ".
12. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre en application de l'article 13.1 du règlement dit " H A ", est constitué par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant M. G. La seule circonstance, à la supposer établie, que les autorités espagnoles n'auraient pas procédé à un relevé décadactylaire de l'auriculaire droit ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac, d'autant que les données de ce fichier sont cohérentes avec les déclarations de l'intéressé relatives à son parcours migratoire.
13. D'autre part, si M. G soutient que ses empreintes ont été relevées le 26 ou le 28 janvier 2022 et non le 23 mars 2022 comme indiqué dans l'arrêté attaqué, celui-ci ne l'établit pas par la production d'un document intitulé " Accord pour le retour vers le pays d'origine ", daté du 28 janvier 2022, au nom de M. K, né le 1er janvier 1999, cette identité ne correspondant pas à celle alléguée par le requérant dans la présente instance. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, dans les douze mois précédant la présente demande d'asile, et que ses empreintes ont été relevées à cette occasion. Ainsi, à supposer même que la date du relevé des empreintes de l'intéressé en Espagne soit inexacte, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la désignation de l'Espagne comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
14. Enfin, le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d'un demandeur d'asile au système central de l'application Eurodac ne fait pas obstacle, par lui-même, à l'intervention d'une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de M. E n'auraient été transmises au système central par les autorités espagnoles qu'après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est sans influence sur la légalité de la décision de transfert en litige. Ainsi, la remise de M. G aux autorités espagnoles, fondée sur l'article 13.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, comme cela résulte des termes de la décision contestée et des pièces du dossier, n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ".
16. D'une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
17. D'autre part, la mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. En l'espèce, le requérant soutient que les autorités espagnoles ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. Toutefois, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, le bien-fondé des craintes de M. G, qui ne se présume pas, n'est étayé par aucune des pièces versées au dossier, ni par ses observations à caractère général.
19. M. G soutient également, alors qu'il ne l'avait pas signalé lors de son entretien individuel, que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités espagnoles. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il l'a été dit au point 13, l'identité de la personne concernée par la mesure d'éloignement versée au dossier ne correspond pas à l'identité alléguée du requérant dans la présente instance. En tout état de cause, à supposer que la personne dont il est fait mention dans cette décision corresponde au requérant et que ce dernier ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, cette seule circonstance est sans incidence sur la décision litigieuse dès lors qu'elle ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Espagne de ses obligations. Enfin, si le requérant soutient être particulièrement vulnérable, il ne l'établit pas, par la seule mention de sa qualité de demandeur d'asile ou l'indication dans sa requête qu'il souffrait de tuberculose en Espagne. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 17 et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. BLa greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
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- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210671_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel