TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210675_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Wak Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : -elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas susceptible de constituer une menace à l'ordre public et n'a formulé aucune demande de titre de séjour infondée ou frauduleuse ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut se fonder sur le risque de soustraction dès lors qu'il ne présente aucun justificatif permettant de démontrer qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral le 23 février 2015 et d'un second la même année le 16 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et qu'à supposer la réalité de cette obligation de quitter le territoire, elle n'est pas actuelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 3 décembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En vertu de ces principes, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'usage de son pouvoir de régularisation. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, depuis le 1er juillet 2013, de l'exercice d'une activité professionnelle significative durant plusieurs années sur le territoire français et de la production d'une promesse d'embauche. Le requérant produit une attestation de CAP coiffure, une attestation de versement de salaire en chèque ou espèce de la société qui l'emploie depuis 2018, ainsi que les bulletins de paie afférents, les bulletins de paies émanant d'une autre société au titre de l'année 2016, au titre de deux mois au cours de l'année 2015, au titre de l'année 2014 et de quelques mois en 2013 à temps partiel. Toutefois, le requérant ne justifie pas par ces seuls éléments d'une intégration forte dans la société française alors qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément précis sur les liens de toute nature, d'ordre amical ou professionnel, qu'il aurait noués en France, que les documents témoignent d'une ancienneté professionnelle frauduleusement accumulée au moyen d'une fausse carte d'identité française, et qu'il n'établit, ni n'allègue sérieusement l'existence de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France du requérant, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 8. Aux termes de de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015. En se bornant à se prévaloir de l'absence de production de ces deux décisions par le préfet, le requérant ne peut être regardé comme contestant sérieusement leur réalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. L'existence de ces deux mesures d'éloignement non exécutées, quand bien même elles datent de l'année 2015, sont de nature à justifier légalement la décision attaquée. Doivent également être écartés, en tout état de cause, les moyens tirés de ce que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et de ce qu'il n'aurait pas formulé de demande de titre de séjour infondée ou frauduleuse, l'existence des mesures d'éloignement ci-dessus constituant le fondement exclusif de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, M. C La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2210675_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel