TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210677_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de toute ressource, de la possibilité de subvenir à ses besoins et de se soigner, alors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité due à son état de santé ; il souffre d'asthme et de dyspnée, pathologies qui sont aggravées par ses conditions de vie dès lors qu'il est contraint de vivre dans la rue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de l'intention de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ; * elle est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un entretien de vulnérabilité a été réalisé ; il n'a dès lors pas été en mesure de faire valoir ses observations ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas de ces dispositions que le fait de revenir en France suite à un transfert doit entrainer la cessation des conditions matérielles d'accueil ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre être dans une situation de particulière vulnérabilité qui n'a pourtant pas fait l'objet d'un examen par l'OFII. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A, qui s'est sciemment soustrait aux autorités compétentes pour sa prise en charge dans le cadre de sa demande d'asile, s'est lui-même placé dans la situation de précarité qu'il dénonce. Il ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toutes ressources alors même qu'il a été en mesure de revenir en France par ses propres moyens. Si l'intéressé a fait part de ce qu'il présentait des problèmes de santé, il résulte de l'évaluation de sa vulnérabilité médicale par le médecin coordonnateur de zone que celle-ci a été évaluée au niveau un sur une échelle de trois, sans caractère d'urgence pour sa prise en charge. Il résulte également du même avis que l'intéressé ne présente pas de besoins particuliers d'adaptation. - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; * le requérant, qui a adressé aux services de l'OFII ses observations pour faire obstacle à la décision attaquée, ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie en l'absence de respect du contradictoire. Il est rappelé que l'OFII n'est pas tenu de procéder à un entretien personnel avant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile ; * le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté. Le requérant ne produit aucun élément justifiant qu'il incombe à la France d'examiner sa demande d'asile. Celui-ci dispose toujours d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il a entendu venir déposer sa demande d'asile en France à la suite du refus de cette demande par la Suède. L'intéressé, qui a résidé près de huit ans en Suède et y a présenté plusieurs demandes en vain, n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui serait dû en France en raison du rejet de sa demande en Suède alors que la France n'est pas responsable de l'examen de cette demande et d'emblée, a refusé d'en accepter la responsabilité en le plaçant en procédure Dublin. Ainsi, il est manifeste qu'en revenant en France, rendant ineffectif les objectifs de la procédure Dublin dès lors qu'il s'est soustrait aux autorités responsables du traitement de sa demande d'asile, le requérant ne pouvait qu'être regardé comme ayant méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile. En tout état de cause, si le présent tribunal devait considérer que l'OFII ne pouvait mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif, il sollicite qu'il soit substitué aux dispositions du 3° de l'article L. 551-16 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du même code. La décision attaquée doit donc être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d'accueil pour réexamen. Le requérant, ayant été évalué préalablement à cette décision, cette substitution ne prive M. A d'aucune garantie essentielle. En l'espèce, il ressort des déclarations mêmes du requérant que sa demande d'asile a été maintes fois rejetées en Suède et qu'il fait l'objet de mesures d'éloignement pour ce motif. Dès lors, la demande présentée en France, subséquemment à son transfert, doit être regardée comme une demande de réexamen et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé pour ce motif, alors que sa vulnérabilité, qui a été évaluée, n'y fait pas obstacle ; * le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté : l'OFII était fondé à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que sa vulnérabilité n'y faisait pas obstacle ; * pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 14h15 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A, en sa présence, qui maintient ses écritures et rappelle que son client a été contraint de revenir en France au regard des mesures prises par la Suède et qu'il se trouve au vu de son état de santé dans une situation de particulière vulnérabilité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 10 octobre 1976, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte des dispositions du code de justice administrative citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste, M. A soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir et se soigner, alors même qu'il fait valoir, par la production de documents médicaux, qu'il souffre d'asthme et de dyspnée d'effort, pathologies qui seraient aggravées par la circonstance qu'il soit contraint de dormir à la rue. De tels éléments ne suffisent toutefois à établir ni la vulnérabilité particulière de l'intéressé, âgé de quarante-quatre ans, ni que ces pathologies soient en lien direct avec la suspension des conditions matérielles d'accueil et s'en trouveraient améliorées dans l'hypothèse d'un rétablissement immédiat desdites prestations. Dans ces conditions, et au regard du parcours de M. A, qui s'est lui-même placé dans la situation qu'il connaît en revenant en France après son transfert aux autorités suédoises au mois de juin 2021, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 29 août 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210677_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA