TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210678_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré les 11 et 25 août 2022 Mme B A, représentée par Me Péquignot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 20 juin 2022 par lesquelles l'université de Nantes a rejeté ses trois candidatures en master ; 3°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Nantes de l'admettre à titre provisoire dans l'un des trois masters demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à solliciter la suspension, dans un même recours, des trois décisions litigieuses dans la mesure où elles la privent et l'empêchent de poursuivre ses études en première année de master, ont été adoptées successivement, ont le même objet et présentent entre elles un lien suffisant ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et de la nécessité d'être inscrit dès le début de l'année pour bénéficier de l'ensemble des cours ; les décisions attaquées portent atteinte à ses intérêts universitaires, faisant obstacle à sa poursuite d'études alors qu'elle a candidaté auprès de dix universités différentes et ne s'est vu opposer que des refus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles ne mentionnent ni la signature, ni le nom et le prénom de leurs auteurs ; * elles sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles sont prises en application de délibérations illégales en ce que, si elles permettent aux futurs candidats de connaître les capacités d'accueils de chaque master ainsi que les attendus et prérequis pour intégrer les différents masters de l'université, elles ne leur permettent en revanche pas de connaître les modalités de sélection pour l'accès en master (dossier, oral d'admission) ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une part, quant aux résultats qu'elle a obtenus en licence, jugés insuffisants alors qu'elle a obtenu la moyenne de 10/20 minimum requise dans les enseignements fondamentaux en lien avec la matière pénale, excepté le droit de la procédure pénale et, d'autre part, quant aux prérequis nécessaires pour intégrer les masters demandés, dès lors qu'elle établit les remplir et qui ne se limitent pas à l'obtention de bons résultats ; les décisions litigieuses n'indiquent au surplus pas la moyenne globale cumulée sur les trois années de licence des étudiants ayant été admis dans les différentes formations concernées. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 et 25 août 2022, l'université de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ayant sollicité le rectorat dans le cadre la procédure dite de " saisine master ", la procédure d'affectation au titre de ses candidatures en master est en cours d'instruction et devrait déboucher prochainement sur des propositions d'admission dans l'un des établissements dans lesquels elle a postulé, l'une de ces propositions devant ainsi lui permettre de poursuivre son cursus à la prochaine rentrée universitaire ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2210690, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - les observations de Me Péquignot, représentant Mme A, en présence de cette dernière, qui entend soulever le moyen nouveau tiré de l'incompétence du signataire du courrier du 12 juillet 2022 ; - et les observations de la représentante de l'université de Nantes. La clôture de l'instruction a été différée au 25 août 2022 à 17 heures, et reportée au 26 août 2022 à 15 heures par une ordonnance du 25 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire d'une licence en droit délivrée par l'université de Nantes à l'issue de l'année universitaire 2021/2022, a présenté sa candidature dans trois masters de cette université : le master mention " Justice, procès et procédures ", le master mention " Droit pénal et sciences criminelles " parcours " Sciences sociales et criminologie " et le master mention " Droit pénal et sciences criminelles " parcours " Droit pénal et carrières judiciaires ". S'étant vu opposer trois refus par des décisions du 20 juin 2022, elle demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces trois décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 20 juin 2022 par lesquelles l'université de Nantes a rejeté ses trois candidatures en master. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Me Péquignot. Copie en sera adressée à la présidente de l'université de Nantes. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, M. C La greffière, C. NEUILLYLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210678_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel