TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210679_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2022 rejetant sa demande d'asile, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle entraînant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité nigériane, né le 10 février 1997, qui serait entré en France en avril 2019 dans des conditions indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 19 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 24 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 octobre 2022. Par un arrêté en date du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cette décision. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 2 décembre 2022 vise la réglementation applicable à la situation de M. A, notamment les dispositions relatives aux demandes d'asiles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne notamment la circonstance que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. L'arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé ainsi que l'exige l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. S'il se prévaut d'une présence continue en France de plus de trois ans correspondant à la durée de traitement de sa demande d'asile, il ne produit en outre aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il ne justifie d'aucun lien particulier de cette nature ni d'une insertion notable au sein de la société. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige pris après le rejet de sa demande d'asile porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuivait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté en litige doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. BL'assesseur le plus ancien, L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210679_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel