TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210680_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B D A, représenté par la SELARL Quentin Azou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - son droit d'être entendu a été méconnu ; S'agissant de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : - la décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il justifie de craintes sérieuses en cas de retour en Côte d'Ivoire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - il n'a pas été informé par écrit de l'ensemble des mentions prévues par les articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit la fiche TelemOfpra. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2022 à 9h30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant ivoirien, né le 6 août 1992 à Daloa (Côte d'Ivoire), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 12 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 11 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 17 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la demande d'aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Bobigny le 28 juin 2022, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur A B est rejetée ", l'arrêté ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2022, et ne peut pas plus être regardé comme lui refusant la délivrance d'un autre titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant, du reste, été déposée par M. A. A cet égard, si le requérant soutient remplir les conditions lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour, il n'établit pas avoir présenté une telle demande. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre le rejet de sa demande de carte de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Si M. A articule un moyen à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui serait contenue dans l'arrêté attaqué, sans d'ailleurs formuler de conclusions en annulation, il ne ressort pas des termes dudit arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une telle décision. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'ayant pas été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'un hypothétique refus d'admission au séjour qui aurait été pris le 17 juin 2022 par le préfet. 11. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit plus avant, la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé " TelemOfpra " produit en défense, qui n'a pas introduit de demande de réexamen et qui ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions citées au point 9. 12. En second lieu, M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, laquelle, n'implique pas par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 513-2 de ce code, désormais repris à l'article L. 721-4, dans sa rédaction applicable au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué relève que M. A est de nationalité ivoirienne et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. 15. En second lieu, si l'intéressé soutient avoir subi des persécutions émanant des autorités de son pays d'origine et encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans ce pays , il ne produit aucun élément de nature à justifier de ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques d'être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à la SELARL Quentin Azou et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé L. CLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2210680_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel