TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2210680_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse avoir une réponse sur sa demande de titre de séjour ou obtenir un nouveau récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité néerlandaise, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union Européenne, qu'un seul récépissé lui a été remis, valable jusqu'au 30 septembre 2022, qui n'a pas été renouvelé, que la mesure demandée est urgente car elle ne peut plus démontrer la régularité de son séjour en France et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le titre de séjour avait été fabriqué et que l'intéressée devait donc prendre un rendez-vous pour se le voir remettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante néerlandaise née en 1986 à Bakourou (Guinée) a demandé en préfecture du Val-de-Marne, le 8 mars 2022, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " Citoyen de l'Union Européenne " qui arrivait à échéance le 1er janvier 2022. Un unique récépissé lui a été remis le 1er avril 2022, valable six mois, qui n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse avoir une réponse sur sa demande ou voir renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense que le titre de séjour de Madame A avait été fabriqué et était disponible depuis le 10 août 2022 et qu'elle devait prendre un rendez-vous pour le retirer. La requérante ne soutenant pas, trois mois plus tard, qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir de rendez-vous et ne pas avoir été mise en possession de son titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. L'intéressée ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: Les conclusions de Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2210680_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA