TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210680_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 16 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Bouyadou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les principes du contradictoire prévus à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Bouyadou, avocate de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 12 août 1993, serait entré pour la dernière fois en France le 25 juillet 2016 dans des conditions indéterminées. Le 13 juillet 2022, il a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ". Par arrêté en date du 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de la vie privée et familiale en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment que sa situation le rendait éligible à la procédure de regroupement familial. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. En outre, et dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui indique le pays de destination, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. De même, la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée, soit le pays dont il a la nationalité ou celui qui établit lui avoir délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible est également suffisamment motivée. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l'article 24 de loi du 12 avril 2000, abrogée depuis le 1er janvier 2016. S'il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles de procédure applicables aux décisions devant être motivées, notamment la règle de la procédure contradictoire, ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B déclare être entré en France en 2016 et s'y maintenir depuis lors, les pièces qu'il produit, pour l'essentiel des courriers, des factures ainsi que des relevés bancaires, ne permettent pas toutefois de démontrer sa résidence habituelle sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, qui peut présenter à son bénéfice une demande de regroupement familial, cette union est récente puisqu'elle a été célébrée le 4 décembre 2021, et il n'est pas justifié de l'ancienneté de cette relation ni d'une vie commune antérieure. Si l'épouse du requérant est enceinte et la naissance de l'enfant prévue pour le mois de mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en rejetant la demande de titre de séjour du requérant présentée sur le fondement de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône ait, à la date de l'arrêté en litige, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, l'enfant de M. B n'étant pas né à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, l'arrêté en litige ne comportant pas d'interdiction de retour sur le territoire français, les moyens dirigés contre une telle décision ne peuvent être qu'être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210680_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel