TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210681_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 7 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre la décision du 9 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a produit une attestation d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour. Par une lettre en date du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, a demandé la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Rabat, qui ont rejeté sa demande. Par une décision du 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas suivi la recommandation de la commission de recours contre les refus de visa, a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A travaille en tant que coiffeuse au Maroc et qu'elle y prend en charge un de ses enfants malades. La requérante dispose, donc, d'attaches familiales et professionnelles dans son pays de résidence. Par suite, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, qui ne conteste plus l'existence de ces attaches dans son mémoire en défense, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Toutefois, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la demandeuse de visa ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France. 6. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger (). Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demandeuse de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour de la demandeuse, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 8. Mme A a déposé une demande de visa de court séjour d'une durée de 90 jours pour rendre visite en France à sa fille, son époux et leurs enfants. Elle produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'accueil validée par le maire de la commune de La Courneuve, par laquelle sa fille et son gendre s'engageaient à l'héberger du 15 mars 2022 au 12 juin 2022 et à prendre en charge ses frais de séjour. Si le ministre soutient que Mme A ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes, il ne critique pas cette attestation d'accueil et n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa fille et son gendre se trouveraient dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'ils ont ainsi souscrit. Au surplus, elle justifie être titulaire d'un compte bancaire affichant un solde créditeur de 21 510 dirhams à la date du 31 mai 2022. 9. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme A. Si la requérante n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 24 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2210681_20230626
Données disponibles
- Texte intégral