TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210681_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la directive 2013/33/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et que son état de santé le place dans une situation de grande vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu'il ait été placé " en fuite " n'est pas de nature à justifier un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, alors que la France est aujourd'hui responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né le 4 avril 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 17 septembre 2020 et placée en procédure dite Dublin. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainsi pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 5 juillet 2021 auquel le requérant a présenté des observations, le directeur territorial de l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin à cette prise en charge au motif qu'il s'était abstenu de se rendre aux entretiens professionnels concernant sa procédure asile. Par une décision du 20 juillet 2021, le directeur territorial de l'OFII a pris à son encontre une décision de notification de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le 3 octobre 2022, après la requalification de sa demande d'asile en procédure normale, M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 27 octobre 2022, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégué sa signature à Mme E D, directrice territoriale de l'OFII de Créteil et auteure de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Créteil telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette décision prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII " et, en son article 12, que " les directions territoriales de l'office et les délégations qui leurs sont rattachées sont : () 9° la direction de Créteil, compétente pour les activités de l'OFII dans les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne. Elle dispose d'une délégation à Evry ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de M. C tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil s'est fondée sur le double motif tiré d'une part de ce qu'il n'avait pas donné de raisons légitimes justifiant de l'inexécution des obligations auxquelles il avait consenties lors de l'acception de l'offre de prise en charge et, d'autre part, de ce que s'il a fait état de problèmes de santé lors d'un nouvel entretien de vulnérabilité effectué le 21 octobre 2022, l'avis émis par le médecin coordinateur de l'OFII ne justifie pas un rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, compte tenu de la motivation de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". 6. M. C soutient qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité dès lors, d'une part, qu'il souffre de troubles dépressifs et de troubles post-traumatiques et, d'autre part, qu'il est sans domicile fixe et ne dispose d'aucun revenu. Toutefois, il ressort du certificat médical établi par le médecin de l'OFII le 17 octobre 2022 à la suite de l'entretien de vulnérabilité que son niveau de vulnérabilité a été évalué au niveau un sur trois " priorité pour un hébergement sans caractère d'urgence ". En outre, il ne fait état d'aucun motif quant aux raisons pour lesquelles il s'est abstenu de se présenter aux convocations des autorités. Dans ces conditions, l'intéressé ne fait pas état d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la directrice territoriale de l'OFII ne s'est pas fondée sur le motif tiré de ce que le requérant avait été placé " en fuite " pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2210681_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel