TA7715ème chambre15ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210682_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 2210682, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui demande de restituer le permis de conduire français n° 191044209278 qui lui a été délivré le 29 novembre 2013 en échange de son permis de conduire ivoirien. Mme B doit être entendue comme soutenant que la décision querellée, est entachée d'erreur de fait dans la mesure où son permis de conduire ivoirien était authentique. La requête a été communiquée le 4 novembre 2022à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, le 2 octobre 2024, de produire un mémoire dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'Espace Economique Européen ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que son permis ivoirien délivré en 2013 n'était pas falsifié, ainsi qu'en atteste le permis de conduire reconstitué en 2022 qu'elle est allée récupérer en Côte d'Ivoire. 1. Mme A B, née le 13 février 1993, s'est vu délivrer le 29 novembre 2013 un permis de conduire français n° 19 1044209278 en échange de son permis de conduire ivoirien n° 01-13-00883761. Par décision du 11 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne demande à Mme B de restituer son permis de conduire français au motif qu'il est apparu que son permis ivoirien avait été falsifié. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision préfectorale. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale litigieuse, Mme B soutient qu'elle est entachée d'erreur matérielle dès lors que son permis de conduire ivoirien était authentique. Elle produit à cette fin son permis de conduire reconstitué n° DJAM 01-22-25234593F délivré le 5 août 2022 à Abidjan ainsi qu'un relevé d'informations du permis de conduire de la direction de l'informatique, de la documentation et des archives de la direction générale des transports terrestres et de la circulation du ministère des transports de la République de Côte d'Ivoire daté du 23 août 2022 attestant l'authenticité de son permis de conduire initial délivré en 2013 et remplacé par le permis biométrique n° DJAM 01-22-25234593F délivré le 5 août 2022 à Abidjan. La préfète n'ayant rien produit en défense, malgré la mise en demeure en ce sens du 2 octobre 2024 restée sans réponse, elle est réputée avoir acquiescer aux faits exposés par la requérante et dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être accueilli ; il s'ensuit que la décision préfectorale du 23 juin 2022 encourt l'annulation. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de restituer à Mme B son permis de conduire français n° 191044209278 délivré le 29 novembre 2013 en échange de son permis de conduire ivoirien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a demandé à Mme B de restituer le permis de conduire français n° 191044209278 délivré le 29 novembre 2013 en échange de son permis de conduire ivoirien est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de restituer à Mme B son permis de conduire français n° 191044209278 délivré le 29 novembre 2013 en échange de son permis de conduire ivoirien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2210682_20241105
Données disponibles
- Texte intégral