TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2210683_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A C, représenté par Me Amanou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 28 juin 2022 et d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle revêt un caractère automatique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle revêt un caractère automatique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle revêt un caractère automatique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de M. C, qui maintient ses écritures et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant algérien né le 30 septembre 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C a bénéficié d'un certificat de résidence mention " étudiant " valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2021, qu'il a cherché en vain à faire renouveler, jusqu'à ce qu'il apprenne fin octobre 2021 que son dossier avait été clôturé pour défaut de diligence. Dans le prolongement de son master de droit, économie et gestion mention économie de l'entreprise et des marchés obtenu en 2020, M. C s'était en effet inscrit dans une école qui a fait l'objet d'une fermeture administrative et il a donc été contraint de changer d'établissement, ce qui explique qu'il n'ait pas pu délivrer de certificat de scolarité à la préfecture dans les délais impartis. M. C justifie qu'il était inscrit pour la période du 15 février 2022 au 14 février 2023 à une formation en " management de projet " dans une école de commerce. Il établit, par les pièces versées au dossier, avoir envoyé des courriers avec accusé de réception à la préfecture les 28 décembre 2021, 23 mars 2022 et 17 juin 2022 pour demander le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant ", courriers auxquels étaient jointes des pièces attestant du suivi d'études. L'arrêté attaqué, qui mentionne que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour, est ainsi entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 juin 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C,et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023 . La magistrat désignée, J. B Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2210683_20230215
Données disponibles
- Texte intégral