TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210683_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n°2210683, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. II- Par une requête n°2210685, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner l'État à lui verser ma somme de 18 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à la requérante. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Quiene, avocat de Mme A, qui se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et indique qu'elle a été relogée le 9 février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes présentées sous les numéros 2210683 et 2210685, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'Etat à reloger d'urgence Mme A, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement. Sur la demande de condamnation au versement d'une provision en réparation des troubles dans ses conditions d'existence : 2. Le présent jugement, statuant sur la demande de Mme A tendant à condamner l'État à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger, à actualiser à la date du présent jugement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au versement d'une provision qui est devenue sans objet. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 22 mars 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 22 mars 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 23 juillet 2020. Mme A a été relogée le 9 février 2023, la responsabilité de l'Etat cesse à partir de cette date. Sur l'indemnisation : 7. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme A se trouvant désormais menacée d'expulsion avec son mari et ses quatre enfants depuis le 11 octobre 2021, dès lors que la famille est hébergée dans un logement sur-occupé dont trois de ses frères sont titulaires du bail. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, jusqu'au 9 février 2023, en lui allouant une somme de 4 725 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par Mme A ni sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 725 (quatre mille sept cent vingt-cinq) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, N. D La greffière, Mme B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3, 2210685/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2210683_20230330