TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210686_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2022, le 4 novembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme B C épouse E, représentée par Me Loehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet de police s'est borné à reprendre les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet de police ne justifie pas de la régularité de la procédure dès lors qu'il ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'OFII, qu'il n'est pas établi qu'un avis aurait été rendu sur la possibilité pour son fils de bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, que la signature des médecins de l'OFII sur l'avis rendu n'est pas authentifiable, qu'aucun interprète n'était présent lors de l'examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cet examen ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions et qu'il est impossible de s'assurer de la collégialité de l'avis ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'absence de traitement de l'affection dont souffre son fils n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté viole les stipulations des articles 3 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a été pris en méconnaissance de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2022, le 7 septembre 2022 et le 6 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse E ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 29 décembre 2022. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Par une décision du 21 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C épouse E comme irrecevable. Par courrier du 31 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Loehr, représentant Mme C épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse E, ressortissante tunisienne, née le 9 janvier 1983, est entrée en France le 19 janvier 2020. Le 25 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour pour accompagner son enfant malade, Mohammed Chahin E. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ()". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A C souffre du syndrome de Crouzon, maladie génétique rare caractérisée par une fusion prématurée de certains os du crâne. Ces malformations craniofaciales lui ont causé des déficits fonctionnels ophtalmologiques irréversibles, d'importantes dysfonctions respiratoires ainsi qu'un retard de développement cognitif et mental. Dès son arrivée en France en 2019, le fils de A C a subi une opération d'avancement fronto-orbitaire mais celle-ci n'a résolu ni l'exorbitisme ni les difficultés respiratoires dont il souffre. Il est, depuis, pris en charge par le centre de référence des malformations craniofaciales de l'hôpital Necker, où il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire spécialisé par des chirurgiens oro-maxillo-faciaux, des chirurgiens plasticiens, des neurochirurgiens, des orthopédistes, des spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL) et des ophtalmologistes, qui envisagent de programmer d'autres interventions dans les années à venir pour améliorer son état de santé. Postérieurement à la décision attaquée, il a d'ailleurs subi une nouvelle intervention, le 29 décembre 2022, en vue d'atténuer son syndrome d'apnée du sommeil, de l'ordre de trente apnées par minute. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette prise en charge très spécialisée et pluridisciplinaire ne peut avoir lieu en Tunisie. Dès lors, au regard tant de la gravité de la pathologie de son fils que des perspectives d'amélioration envisagées par les médecins du centre de référence des malformations craniofaciales de l'hôpital Necker, Mme C est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnu ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de police de délivrer à Mme C épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse E, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse E, au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, L. D La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2210686_20230516
Données disponibles
- Texte intégral