TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210688_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance du visa et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais, né le 19 août 1992, a sollicité auprès du consul général de France à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision en date du 3 mai 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 18 juillet 2022 rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Par la requête enregistrée le 12 août 2022, M. A a demandé au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces dispositions instituent un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant la mention : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. M. A a indiqué à l'autorité consulaire qu'il serait hébergé chez un membre de sa famille en France, et a fourni à ce titre une attestation d'accueil, a produit des documents relatifs à l'entreprise familiale dont il est associé et pour laquelle il a déjà effectué des voyages professionnels en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par M. A pour justifier les conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée, au demeurant dépourvu de toute précision, est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision de refus de visa litigieuse est fondée sur d'autres motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de la nécessité de s'installer en France et d'autre part, de ce qu'il ne justifie ni des conditions d'accueil ni de ressources personnelles suffisantes. 7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". L'article R. 313-2 de ce code, dispose : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit./ Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". 8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 9. M. A soutient qu'en qualité d'associé au sein d'une " entreprise familiale dans le secteur de la denrée alimentaire pour animaux ", il se rend régulièrement en France dans le cadre de cette activité pour des expositions et souhaite obtenir un visa " visiteur " afin de ne pas " retourner au Liban de manière précipitée à chaque fin d'exposition pour respecter la durée de son visa de court séjour ". Le ministre fait valoir, sans être contredit, que M. A ne justifie pas tant au regard de sa situation familiale dans son pays d'origine que par le fait qu'il ait besoin de venir régulièrement en France pour des expositions de la nécessité d'un visa long séjour alors qu'il pourrait solliciter comme il l'a déjà fait des visas de court séjour. 10. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait des ressources propres suffisantes, en dehors de celles de son entreprise, pour financer son séjour en France et que les conditions de son hébergement seraient garanties par le fait que son cousin, qui a signé une attestation d'hébergement, dispose d'un appartement de moins de 19 m² en région parisienne. 11. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité. 12. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2210688_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel