TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210689_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 février et 2 mars 2023, Mme C, représentée par Me Belarbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision en litige est fondée sur les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent la directive 2008/115/CE ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'exercice de son pouvoir d'appréciation par le préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires produites pour Mme C ont été enregistrées le 6 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Belarbi, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1975, a sollicité le 15 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Par suite, ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C. En particulier, il rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 8. En l'espèce, si Mme C soutient résider en France de manière habituelle depuis juin 2012, les pièces justificatives qu'elle produit ne permettent pas de vérifier ses déclarations. Ainsi, sur la période courant de novembre 2012 à novembre 2022, date de l'arrêté contesté, les justificatifs produits, composés pour l'essentiel de pièces médiales pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, sont insuffisamment diversifiés pour démontrer une présence habituelle en France et permettent, au mieux, de justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire national. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si Mme C soutient résider en France depuis 2012, les pièces justificatives qu'elle produit ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur toute la période alléguée. Par ailleurs, si l'intéressée, célibataire et sans enfant, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts sur le sol français, auprès de sa sœur, de son beau-frère et de leurs enfants, elle n'établit pas, nonobstant le décès de ses parents, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu, selon ses déclarations, au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, et alors que la production d'une attestation de travail datée du 12 août 2022 faisant état de quelques heures de ménage chez un particulier depuis 2012 ne saurait suffire à justifier d'une insertion professionnelle particulièrement notable, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. Mme C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que l'administration, qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce seul fait, dispensée de la motiver de manière distincte, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette obligation, doivent être rejetés. 15. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui été évoquée au point 8, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les éléments apportés n'étaient pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 17. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 19. En troisième lieu, pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire, Mme C ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, laquelle a été intégralement transposée dans le droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. 20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 21. En cinquième lieu, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme C. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2210689
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2210689_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel