TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210690_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il est présent de manière continue sur le territoire français depuis plus de cinq années ; - il a créé une entreprise régulièrement inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Marseille le 20 septembre 2020 ; il justifie ainsi d'un statut de salarié concomitamment à son statut de président de la SAS qu'il dirige ; - un retour dans son pays d'origine par la voie coercitive emportera nécessairement une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, a sollicité le 11 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour " travailleur libéral " en produisant un extrait Kbis mentionnant la création, depuis le 20 septembre 2020, d'une entreprise de travaux de peinture et de nettoyage basée à Marseille. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". En vertu du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, ainsi qu'à l'obtention d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même la situation de l'intéressé répondrait aux autres conditions. 4. Il n'est pas contesté que M. B est entré en France, en dernier lieu, le 24 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B, déclare être entré en France en juillet 2017 et y résider depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 août 2018 à laquelle il n'a pas déféré. S'il se prévaut d'attaches fortes en France, il n'établit la présence d'aucun membre de sa famille sur le sol français et ne démontre pas, à l'inverse, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dan sons pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2210690
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2210690_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel