TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210691_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 24 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête n'est pas entachée de tardiveté et est recevable.
S'agissant de l'urgence :
- la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son contrat jeune majeur et de son contrat d'aide éducative à domicile jeune majeur, par ailleurs, elle fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa formation professionnelle en menuiserie par un bac professionnel en alternance, enfin eu égard à son jeune âge et à son parcours migratoire, il se trouve dans une situation psychologique fragile, aggravée par la décision attaquée qui le place dans une situation de grande précarité.
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence du signataire ;
- est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Il fait valoir que l'arrêté a été régulièrement notifié au requérant le 19 juillet 2021 et que la requête au fond a dès lors été introduite tardivement ; que la requête en référé est dès lors elle-même irrecevable.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le n° 2209196, tendant à l'annulation de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est déroulée le 25 juillet 2022 à 15h :
- le rapport de Mme Salzmann, juge des référés,
- les observations de Me Bechieau, représentant M. A, qui reprend ses écritures et insiste notamment sur la recevabilité de la requête en faisant valoir les erreurs de la Poste et de l'association Aurore.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 10 février 2002, est entré en France le 2 mai 2018 à l'âge de 16 ans selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 13 juin 2018 jusqu'à sa majorité le 10 février 2020. Le 29 mars 2021, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de jeune mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () c) () de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux si elle est introduite avant l'expiration de ce délai, et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 juillet 2021 comporte la mention des voies et des délais de recours. Il a été adressé par recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. A au préfet, ce dernier pouvant légalement adresser le pli à cette adresse, quand bien même cette domiciliation n'était pas effectuée auprès d'une association agréée au sens des articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il s'agit de l'unique adresse communiquée au préfet par M. A. Par ailleurs la circonstance que l'association Aurore auprès de laquelle il avait effectué une domiciliation administrative aurait manqué d'informer M. A du dépôt d'un avis de passage pour ce courrier recommandé est sans influence sur la régularité de la notification de l'arrêté. L'accusé de réception comporte la mention " pli avisé et non réclamé ", valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation. Si le suivi du courrier effectué sur le site de la poste indique une date de présentation le 19 juillet 2021 et une mise à disposition du courrier au guichet de la poste le lendemain, alors que sur l'accusé de réception du pli, la date du 20 juillet 2021 a été notée dans l'encadré correspondant à l'avis de passage, les éléments du dossier permettent de retenir une date de présentation au plus tard au 20 juillet 2021. Si le requérant soutient en outre que la date du 20 juillet 2021 a été inscrite à tort sur l'encadré réservé aux courriers distribués, il ressort toutefois de la lecture de l'accusé de réception que cette date a été inscrite par des chiffres couvrant deux lignes, dont celle correspondant aux courriers présentés et avisés, qui se trouve corroborée par la case cochée avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et alors que l'accusé de réception ne comporte aucune signature, ce qui aurait été le cas si le courrier avait pu être distribué. Il en résulte que l'arrêté a été régulièrement notifié, par un courrier recommandé présenté à l'adresse de l'intéressé au plus tard le 20 juillet 2021. L'intéressé disposait alors d'un délai courant jusqu'au 20 août 2021 pour contester cette décision ou déposer une demande d'aide juridictionnelle à effet suspensif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé, déposée pour l'exercice d'une requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021, n'a été présentée que le 6 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours, et n'a pu ainsi avoir pour effet de suspendre les délais de recours contentieux. La requête au fond n° 2209196, enregistrée le 3 juin 2022, apparaît donc tardive et, partant irrecevable. Il en résulte que les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2021, ne peuvent qu'être rejetées.
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2210691_20220726
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