TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210691_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire " passeport talent " pour la création d'entreprise ou " entrepreneur - profession libérale " ou " visiteur ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien, né le 10 mai 1988, déclare être entré en France le 21 février 2019 sous couvert d'un visa visiteur. Il a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour " visiteur " valable du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2022. Le 7 octobre 2021, il a sollicité un changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent - création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'un long séjour, il en va différemment pour l'étranger titulaire d'un titre de séjour temporaire sollicitant la délivrance d'une telle carte sur un autre fondement que celui de la carte dont il est titulaire. 4. Pour refuser le titre de séjour mention " passeport talent " sollicité par M. B pour la création d'une entreprise, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B disposait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " et ne pouvait donc se voir opposer l'absence d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il a lieu, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut, à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera au requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2210691_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel