TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210692_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 11 août 1996, est entré en France le 21 juillet 2021 en qualité de salarié détaché. Il a sollicité un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'a pas fourni la lettre de fin de mission de son ancien employeur, ni sa lettre de démission. En se fondant sur un tel motif, qui ne fait pas partie des conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2210692_20230414
Données disponibles
- Texte intégral