TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210692_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme A, représentée par Me Loyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission de médiation ayant rendu sa décision alors qu'il n'est pas établi qu'elle était réunie de manière régulière et que le quorum requis était atteint ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a bien fourni les pièces demandées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 5 août 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 25 novembre 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoire (avis d'impôt 2020 sur les revenus 219 ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publiques, jugement d'expulsion). Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement / () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition ou le jugement prononçant l'expulsion du logement. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 20 août 2021, invité Mme A à lui communiquer plusieurs pièces obligatoires, notamment l' " avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2021 (valant avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020) " et non, ainsi que le soutient l'administration en défense et comme il est mentionné dans la décision attaquée, l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019, ainsi que la " copie du jugement prononçant l'expulsion ", avant le 20 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que ces pièces ont été adressées au secrétariat de la commission de médiation par un courriel du 9 septembre 2021. Il suit de là que le motif tiré de ce que la requérante n'avait pas versé au dossier son " avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ", lequel document n'était au surplus pas demandé par le courrier du 20 août 2021 en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'erreur de fait. Par suite, Mme A est fondée pour ce motif à soutenir que la décision du 25 novembre 2021 est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loyer, conseil de Mme A, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cet avocat percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Loyer, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 221069
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2210692_20230929
Données disponibles
- Texte intégral