TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210694_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la crise sanitaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision en litige est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Teffo, représentant M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2023, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a présenté le 13 septembre 2018 une demande de certificat de résidence pour soins, refusée par un arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement , le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Dans le cadre de ce réexamen, par un arrêté du 4 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions en litige visent les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. B. En outre, elles détaillent son état de santé et sa situation familiale. Enfin, l'arrêté mentionne la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux mentions portées par l'arrêté attaqué relevées au point précédent, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en tenant compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 décembre 2021, a considéré que si l'état de santé de M. B nécessite un traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente instance, si M. B justifie être suivi en France depuis 2017 en raison d'un ayant notamment nécessité une nouvelle intervention en 2021, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical approprié en Algérie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la présence en France de quatre de ses huit enfants majeurs de nationalité française. Toutefois, alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, éloigné de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie avec son épouse également en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte des points précédents que le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. De même, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En se bornant à alléguer, sans en justifier précisément, que la crise sanitaire ferait obstacle à un retour dans son pays d'origine dans un délai de trente jours, M. B n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation. Un tel moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210694
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2210694_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel