TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210695_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juin, 15 juillet, 30 novembre et 1er décembre 2022, M. C B, représenté par Me Soukouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin au signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil à part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure eu égard à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 28 janvier 1973 à Toubaboukane (Mali), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 juillet 2021. Toutefois, par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que si le préfet a indiqué que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité de sa date d'entrée sur le territoire français, il n'a ni examiné, ni mentionné la durée de présence en France de M. B et a, de ce fait, entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. 4. D'autre part, il ressort des nombreuses pièces versées à l'instance, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, que M. B justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter la demande qui lui était présentée sans la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais de justice : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Soukouna, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre sans délai fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 24 février 2022 ci-dessus annulée. Article 4 : Sous réserve que Me Soukouna renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Soukouna et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210695_20230202
Données disponibles
- Texte intégral