TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2210695_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 novembre 2022, enregistrée le 3 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. D B et Mme K G. Par cette requête, enregistrée le 26 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B et Mme G demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police a obligé le premier d'entre à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il ne comporte pas la mention du nom de l'agent qui l'a notifié ; -il est insuffisamment motivé ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les recours en annulation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -et les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. B et Mme G, absents, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en reprenant, sans rien y ajouter, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mai 1995, a fait l'objet, le 10 octobre 2022, d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation. La requête qu'il a conjointement présentée avec son épouse, Mme G, tend à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du préfet de police pris le 24 août 2022 et publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le signataire de l'arrêté attaqué, M. A I, avait reçu délégation, en sa qualité d'adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. H J, préfet délégué à l'immigration, de M. N M, chef du service de l'administration des étrangers, de Mme C L, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, et de Mme E F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il n'est pas établi, ni même allégué, que MM. J et M et Mmes L et F n'étaient pas simultanément absents ou empêchés lorsque l'arrêté attaqué est intervenu. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque par suite en fait. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas la mention de l'agent qui l'a notifié à son destinataire est, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une telle mention, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, y compris la circonstance que celui-ci était marié et qu'il exerçait une activité commerciale, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque par suite en fait. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne fait état d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France que son épouse, Mme G, dont la nationalité française alléguée n'est au demeurant établie par aucune pièce, y compris la carte nationale d'identité d'un tiers homonyme, n'est entré sur le territoire français, de manière irrégulière, qu'en 2020 selon ses déclarations et ne s'y est marié que le 25 juin 2022, soit moins de quatre mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué. L'intéressé ne justifie par ailleurs pas y avoir exercé une activité professionnelle avant le 3 mars 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le préfet de police n'a pas, en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, non plus qu'à celui de son épouse, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme G doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B et Mme G est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme K G ainsi qu'au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2210695_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel