TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210696_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2022 et le 9 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 078,46 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi ; qu'elle a commis une erreur lors de la déclaration de ses ressources en indiquant comme des frais réels le montant de son revenu net imposable ; qu'elle a signalé à la caisse d'allocations familiales qu'elle ne comprenait pas à quoi faisait référence le terme de frais réels ; qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette ; qu'elle habite seule avec ses enfants ; qu'elle a des frais relatifs aux études de ses derniers. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été allocataire de l'aide personnelle au logement. Le 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 8 274,12 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 5 195,66 euros de sorte qu'elle était redevable d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 078,46 euros. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 du même code dispose : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme B soutient être dans l'incapacité de rembourser sa dette en indiquant vivre seule avec ses deux enfants, avoir des coûts relatifs aux études de ces derniers. Il résulte de l'instruction que la requérante touche un salaire de 2 059 euros et justifie, par la production de relevés bancaires créditeurs et de quittance de loyer, de charges régulières d'un montant d'environ 1 274,92 euros. Dans ces conditions, la situation financière de Mme B n'apparaît pas telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 078,46 euros, au regard de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s'il était demandé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2210696_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel