TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210698_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - son dispositif est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il est dirigé en ses articles 1 et 2 contre une autre personne ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut : 1°) au non-lieu à statuer ; 2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été retiré ; - la requérante ayant obtenu satisfaction, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née en 1984, a sollicité le 18 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, par un arrêté du 8 février 2023 versé aux débats, au retrait de l'arrêté du 17 novembre 2022 en litige. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. 4. Par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2210698
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210698_20230323
TA447 mai 2026
DTA_2210698_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2210698_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel