TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210700_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2210700, Mme C D, représentée par Me Josseaume demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer si les désordres qu'elle subit sont causés par la pose d'un ralentisseur trapézoïdale en structure de type béton à proximité de son habitation sise 132 rue Pierre Brossolette à Presles (95590) ; 2°) d'enjoindre à l'expert le dépôt d'un pré-rapport. Elle soutient que : - elle a fait constater par huissier le 15 février 2021 de nombreuses fissures sur sa propriété ; - la jurisprudence admet les litiges en responsabilité du fait de nuisance occasionnées par des ralentisseurs présentant du fait de leur nature un caractère anormal et spécial ; - la mesure d'expertise est utile car elle permet d'évaluer l'origine des sinistres qu'elle subit en lien avec l'ouvrage litigieux. La requête a été communiquée au conseil départemental du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par Mme D qui vise à déterminer les origines, l'étendue et les causes du dommage affectant sa propriété, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme D tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 11, impasse Massenet à Cormeilles-en-Parisis (95240), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux au 132 rue Pierre Brossolette à Presles (95590) ; - examiner l'habitation de la demanderesse et décrire les dommages imputables à la présence d'un ouvrage ralentisseur ; - donner un avis sur les causes et origines des désordres affectant la propriété de Mme D ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au conseil départemental du Val d'Oise et à M. B, expert. Fait à Cergy, le 2 juin 2023. Le juge des référés, signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2210700_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel