TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210701_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Un mémoire présenté par Mme B, représentée par Me Mezouar a été enregistré le 26 mars 2023, après clôture d'instruction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Mezouar représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1985, a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 1er aout 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, dès lors d'une part, qu'elle soutient résider en France depuis 2013, soit, en toutes hypothèses, depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée, et d'autre part, qu'elle ne justifie au mieux le caractère habituel de sa résidence qu'à compter de 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Comme il l'a été dit, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'établit résider sur le territoire que depuis 2016. En outre, si elle soutient que sa sœur, qui l'a hébergée jusqu'en 2020, vit en France et que ses parents sont décédés, ces circonstances, à elles seules, ne permettent pas d'établir qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales et amicales dans son pays d'origine où résident ses trois frères et où elle a elle-même vécu l'essentiel de son existence. En outre, la circonstance selon laquelle ses frères sont mariés et ont vocation à mener leur vie indépendamment d'elle n'est pas de nature à établir qu'elle n'entretient aucun lien avec eux, alors que, d'ailleurs, elle se prévaut du lien familial avec sa sœur, résidant en France, qui est également mariée. Enfin, elle établit avoir eu une activité professionnelle de 2016 à 2020, participer à la vie associative locale, avoir pris des cours de langue française et avoir des liens amicaux avec des personnes résidant en France, mais ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er aout 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2210701_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel